PÉTITION “MOI AUSSI, JE PEUX TE TENIR COMPAGNIE “
– ce que nous demandons –
Destinataires de la pétition: au gouvernement de la République Italienne, à la ministre de la Santé, aux conseillers régionaux de la santé et aux présidents des provinces autonomes de Trente et de Bolzano, au Parlement Européen.
Demande de modification de la loi 281/91 – édité par Serena Dentici (vice-présidente de l’Association MADE in BUNNY Odv).
Nous demandons officiellement la modification du texte de la loi n ° 281 du 14 août 1991, par l’insertion des paragraphes suivants:
ART 2. CONSIDERATION DE CHIENS ET D’AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le paragraphe suivant est inséré: 13. Reconnaît le droit “animaux de compagnie” (NON DPA – non destinés à l’alimentation) aux lapins.
a) Les détenteurs, à quelque titre que ce soit, sont tenus de veiller à leur bien-être psychophysique en respectant les règles d’hygiène, de soin et de nutrition, en tenant compte des caractéristiques éthologiques des animaux.
b) Il est institué un registre national des lapins, dans lequel seront désormais inclus les numéros de micro puces en sous-cutanée et les données personnelles des propriétaires.
c) Il est interdit à quiconque d’abandonner des lapins ayant acquis des habitudes domestiques et ou qui ne sont pas en captivité.
d) Il est interdit à quiconque de maltraiter des lapins vivant à l’état sauvage et dans des parcs publiques. L’administration d’aliments inadaptés à l’espèce est également considérée comme une maltraitance.
e) Les lapins vivant en liberté sont stérilisés par l’autorité sanitaire compétente de la région et après réadmis dans leur groupe.
f) Les institutions et les associations protectionnistes peuvent, en accord avec les bureaux de santé locaux, gérer les colonies de lapins vivant en liberté en assurant leurs soins et conditions de survie.
g) L’euthanasie est prévue que dans les cas de maladie avérée grave et incurable.
h) En cas de détention d’animaux à des fins commerciales (fermes, magasins, foires et similaires), les détenteurs doivent fournir à l’acheteur des documents prouvant l’insertion de la micro puce et la régularité des contrôles de santé et des vaccinations. Les animaux ne doivent pas être directement exposés au public ni placés dans des vitrines, mais doivent avoir la possibilité de se réfugier dans un abri approprié et de disposer de suffisamment d’espace pour exercer les normales activités de l’espèce. Les autorités municipales, assistées par la police et les autorités sanitaires locales compétentes, seront tenues de faire respecter cette obligation.
ART 3. COMPETENCE DES REGIONS
Le paragraphe suivant se substitue au paragraphe 1:
1. Les régions réglementent par leur propre loi, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement du registre des chiens et des lapins dans les municipalités ou les unités de santé locales, ainsi que les procédures d’enregistrement dans ce registre et – pour le propriétaire ou le détenteur du chien et du lapin – le numerò d’identification du chien et du lapin dues au moyen de l’inoculation d’une micro puce sous-cutanée.
ART.4 COMPETENCE DES MUNICIPALITES
Le paragraphe 2 est modifié avec le paragraphe suivant:
2. Les services municipaux et les services vétérinaires des unités sanitaires locales adhèrent, dans le traitement des animaux, aux dispositions de l’article 2. Le maire représente la plus haute autorité du territoire municipal impliquée dans la protection du bien-être des animaux, donc les dépenses de l’entretien, de la stérilisation, de l’inoculation de la micro puce et des traitements urgents en cas de maladie et ou d’accident d’animaux errants présents sur son territoire sont à la charge de la municipalité. Les municipalités, conjointement avec les associations protectionnistes, devront encourager les adoptions et former et informer les citoyens par le biais de programmes visant à enseigner la gestion correcte des animaux et à décourager l’abandon.
ART.5 SANCTIONS
Les paragraphes suivants se substitue aux les paragraphes de 1 à 4:
1. Quiconque abandonne des chiens, des chats, des lapins ou tout autre animaux détenus dans leur propre maison est passible de la sanction administrative du versement d’une somme allant de cinq cent à deux mille euros.
2. Quiconque omet d’enregistrer son chien au registre visé au paragraphe 1 de l’article 3 et son propre lapin au registre visé au paragraphe 13 b) de l’article 2 est passible de la sanction administrative du paiement d’une somme de cinq cents euros. Si l’animal pour lequel la micro puce a été omise est destiné à la vente, la sanction est doublée.
3. Toutes les personnes qui ont enregistré le chien au bureau d’enregistrement visé au paragraphe 1 de l’article 3 ou le lapin au bureau d’enregistrement visé au paragraphe 13 b) de l’article 2, et omettent de faire insérer la micro puce, sont passibles de la sanction administratif d’une somme de trois cents euros.
4. Quiconque négocie des chiens, des chats et des lapins à des fins d’expérimentation, en violation des lois en vigueur, est passible de la sanction administrative du versement d’une somme de cinq mille à dix mille euros.
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